Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 23/01/2012En vigueur du 01 mars 2006 au 23 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 771

Version en vigueur du 01/03/2006 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 mars 2006 au 23 janvier 2012

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 25 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2. Allouer une provision pour le procès ;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.