Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 450

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 43 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.