Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2011En vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 901

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;

2° L'indication du jugement ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.

Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.