Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 788

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 20 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.