Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/1999 au 28/12/2012En vigueur du 01 mars 1999 au 28 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 155

Version en vigueur du 01/03/1999 au 28/12/2012Version en vigueur du 01 mars 1999 au 28 décembre 2012

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 4 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.