Code de procédure civile

En vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008En vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 909

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.