Code de procédure civile

En vigueur du 20/12/1991 au 01/01/2011En vigueur du 20 décembre 1991 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 915

Version en vigueur du 20/12/1991 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 décembre 1991 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret 91-1266 1991-12-19 art. 159 JORF 20 décembre 1991

L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.

A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.

L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée.