Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 812

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.