Code de procédure civile

En vigueur depuis le 20/12/2008En vigueur depuis le 20 décembre 2008

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Article 1424-10

Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions d'assistance et de représentation des parties.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.