Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2007 au 11/05/2017En vigueur du 01 mai 2007 au 11 mai 2017

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ANNEXE, art. 30-8

Version en vigueur du 01/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2007 au 11 mai 2017

Créé par Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.