Code de procédure civile

En vigueur depuis le 20/12/2009En vigueur depuis le 20 décembre 2009

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Article 1467

Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.

En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.