Code de procédure civile

En vigueur du 25/06/1998 au 01/01/2010En vigueur du 25 juin 1998 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1294

Version en vigueur du 25/06/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1998 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 4 () JORF 25 juin 1998

Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal qui l'a rendu.

Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre.

Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.