Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010En vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 847-1

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.