Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/05/2008En vigueur depuis le 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 884

Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 19

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :

-un avocat ;

-un huissier de justice ;

-un membre de leur famille ;

-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.