Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 10/10/2013 au 03/01/2018En vigueur du 10 octobre 2013 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 521-2

Version en vigueur du 10/10/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 03 janvier 2018

Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.

Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.

Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site internet. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.