Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 12/07/2012 au 30/06/2014En vigueur du 12 juillet 2012 au 30 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 231-40

Version en vigueur du 12/07/2012 au 30/06/2014Version en vigueur du 12 juillet 2012 au 30 juin 2014

Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

I. - Pendant la période d'offre, la société visée et les personnes agissant de concert avec elles ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

II. - Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.