Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014En vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 412-85

Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.

Tous les porteurs d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.

Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs qu'à des personnes mentionnées à l'article 412-76.