Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 10/10/2013 au 03/01/2018En vigueur du 10 octobre 2013 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 514-9

Version en vigueur du 10/10/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :

1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.