Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013En vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 423-38

Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 423-37 détermine un prix de retrait.

Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.