Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013En vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 411-92

Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les commissaires aux comptes des OPCVM nourricier et maître concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.

Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.

Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.

Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier mentionne dans son rapport toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.

Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes stipulations en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier.

Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier prévoit que le droit qui s'applique à l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires aux comptes est soit celui de l'Etat membre d'établissement de l'OPCVM nourricier soit, s'il est différent, celui de l'Etat membre d'établissement de l'OPCVM maître, et que ces deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre dont le droit s'applique à cet accord.