Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018En vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 514-5

Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché rend publics les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par les systèmes du marché réglementé.

Ces informations sont rendues publiques selon les modalités définies par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

L'AMF dispense l'entreprise de marché de rendre publiques les informations susmentionnées dans les conditions définies par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.