Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 30/08/2020En vigueur depuis le 30 août 2020

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Article 411-23

Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/04/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 avril 2018

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.