Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 16/05/2007 au 15/10/2023En vigueur du 16 mai 2007 au 15 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 423-22

Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par l'instruction prise en application du présent chapitre.

Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.

L'inscription d'ordres d'achat ou de vente de parts sur un registre d'une société d'épargne forestière à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.