Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

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Article 212-11

Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/10/2016Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 octobre 2016

Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

Le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l'article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou dans la directive 2004/109/CE, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés auprès de l'AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Le résumé ne peut incorporer des informations par référence.

Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.