Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016En vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 411-45 bis

Version en vigueur du 01/11/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 21 octobre 2011

Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

Lorsque les statuts de la SICAV ou le règlement du FCP, son prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions, sont rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou sa société de gestion doit s'assurer que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que la documentation ne soit adressée ou susceptible de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.