Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 30/12/2016Abrogé depuis le 30 décembre 2016

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Article 314-63

Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services :

1° Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;

2° Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;

3° Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.