Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

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Article 321-87

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Le prestataire habilité, chargé de transmettre un ordre sur un marché réglementé ou à un autre prestataire habilité, est en mesure :

1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;

2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.

Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.