Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 19/04/2013En vigueur depuis le 19 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 322-79

Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

Le teneur de compte-conservateur établit, avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts, une convention définissant les échanges d'informations permettant :

1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

2° Au teneur de compte-conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et, le cas échéant, de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte-conservateur et celui qu'elle a constaté.