Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 26/10/2012 au 21/02/2014En vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 412-12

Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/02/2014Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014

Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

Lorsque l'OPCVM maître est un OPCVM de droit étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître.

L'article 411-85-1 est applicable aux OPCVM nourriciers régis par la présente sous-section.