Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 26/10/2012 au 21/02/2014En vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 412-38

Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/02/2014Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014

Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR peuvent obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts dans les conditions prévues à l'article 411-56.

Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.