Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025En vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 222-4

Version en vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025

Abrogé par Arrêté du 15 mai 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :

1° Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;

2° Un rapport semestriel d'activité ;

3° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;

4° Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son rapport.