Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 26/10/2012 au 21/02/2014En vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 412-23

Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/02/2014Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014

Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :

1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit OPCVM maître ;

2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 411-106 de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM.

II. - Les OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, les OPCVM agréés réservés à certains investisseurs relevant de la section 3 et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, dans les conditions prévues au 4° du I de l'article 411-98, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.