Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-44

Version en vigueur du 01/11/2009 au 14/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 14 août 2013

Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l'AMF.

1° Les attributions suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation :

a) La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

b) Le choix des investissements et des cessions d'actifs immobiliers ;

c) La détermination du montant des acomptes sur dividende ;

d) La fixation du prix d'émission des parts ;

e) Les décisions concernant les travaux, hormis ceux entrant dans la gestion courante du patrimoine ;

2° Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société civile de placement immobilier (SCPI) :

a) La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

b) L'établissement des bulletins d'information des associés ;

c) L'élaboration du rapport annuel ;

d) La détermination des bases d'imposition des associés (bilan fiscal) ;

e) La décision de réalisation de travaux d'entretien ;

f) La gestion de la trésorerie disponible ;

g) Le suivi de l'encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels.

3° L'établissement du prix d'exécution peut être délégué à un prestataire de services d'investissement fournissant le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation ou à une entreprise de marché.