Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 322-6

Version en vigueur du 19/04/2013 au 11/09/2019Version en vigueur du 19 avril 2013 au 11 septembre 2019

Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

Lors de l'entrée en relation avec tout nouveau client, le teneur de compte-conservateur effectue les mêmes vérifications d'identité que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

Le teneur de compte-conservateur s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

Lorsque le client a désigné une personne pour agir pour son compte, le teneur de compte-conservateur recueille tout document attestant de cette désignation.

S'agissant d'un client personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le teneur de compte-conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

Le teneur de compte-conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

Le compte-titres doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.