Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016En vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 327-23

Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l'exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu'elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :

1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;

2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;

3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 315-2 à 315-11 si elle a modifié substantiellement l'analyse.