Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 26/10/2012En vigueur depuis le 26 octobre 2012

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Article 411-8

Version en vigueur depuis le 26/10/2012Version en vigueur depuis le 26 octobre 2012

Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé par la société de gestion ou, le cas échéant, la SICAV à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV.

Pour les SICAV à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :

1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.

Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) il se rapporte.

A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée.
L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.