Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 321-72

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

La société de gestion de portefeuille organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

1° des négociateurs d'instruments financiers au sens de l’article 312-21 ;

2° des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité et du contrôle interne l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Elle établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.