Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 21/10/2011En vigueur depuis le 21 octobre 2011

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Article 411-35

Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion.

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.

Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.

Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.