Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/09/2004 au 21/06/2010En vigueur du 29 septembre 2004 au 21 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 211-9

Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

1° Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.

2° L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs sont insuffisantes.

3° L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus un avertissement rédigé par ses soins.


4° Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.