Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 02/02/2011 au 30/06/2014En vigueur du 02 février 2011 au 30 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 231-19

Version en vigueur du 02/02/2011 au 30/06/2014Version en vigueur du 02 février 2011 au 30 juin 2014

Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;

2° Les éléments mentionnés à l'article L. 225-100-3 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;

3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;

4° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

5° Lorsqu'elles sont disponibles et diffèrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des membres du personnel ;

6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre, précisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle à laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas échéant ;

7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.

La note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.