Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018En vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 322-33

Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

I. - Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour :

1° Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu'il inscrit au compte de titulaires dans les conditions précisées au 2° de l'article 322-3 ;

2° Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers au nom de leur titulaire.

II. - Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d'autres tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens de l'article 313-74.