Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005En vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 211-38

Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005

Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

Les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis et placés sans appel public à l'épargne en France établissent un prospectus dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

Le prospectus établi par ces émetteurs peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42. Ne sont pas visés par cette disposition les titres de créance dont la valeur nominale n'est pas garantie.