Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014En vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 231-10

Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le seuil stipulé en application de l'article 231-9 est atteint, qu'à condition que ce seuil soit également atteint dans l'autre ou les autres offres. Pendant la durée des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition de seuil, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.