Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 12/03/2010 au 01/10/2014En vigueur du 12 mars 2010 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 423-17

Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

I. - L'information des associés est assurée dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits ;

1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin d'information sont remis au futur associé ;

2° Le rapport annuel, les bulletins d'information, les circulaires.

II. - La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.

Elle adresse en outre à l'AMF, dans les conditions définies par une instruction :

1° Dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

2° Avant le 15 mai de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.