Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/04/2009 au 24/09/2016En vigueur du 01 avril 2009 au 24 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 223-22

Version en vigueur du 01/04/2009 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 24 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.

Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.