Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013En vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 422-37

Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/12/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 décembre 2013

La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-36 détermine un prix de retrait.

Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.