Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018En vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 313-39

Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

1° De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité ;

2° Qu'en application du II de l'article 313-7-1 le prestataire a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 313-7-3, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 313-7-3 ;

3° Que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions de l'article 313-3.