Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014En vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 412-2-2

Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :

1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;

2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;

3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;

4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.