Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014En vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 542-9

Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014

Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elles peuvent en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.

Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.