Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/09/2006 au 22/06/2019En vigueur du 29 septembre 2006 au 22 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 237-12

Version en vigueur du 29/09/2006 au 22/06/2019Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 22 juin 2019

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

Pendant la durée d'une offre publique de retrait précédant la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, seul(s) le (ou les) prestataires de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.

Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre publique suivie d'un retrait obligatoire doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.